En bref
- Les bâtiments agricoles peuvent plus facilement être équipés d’installations d’énergie renouvelable.
- En zone agricole, l’agriculture a la priorité sur les utilisations non agricoles.
- Les bâtiments d’habitation agricoles relevant de l’ancien droit pourront être.
La révision de la LAT occupe les autorités depuis près de 20 ans. Après la première étape, qui se concentrait sur les zones à bâtir, l’Assemblée fédérale a clos la deuxième étape en octobre 2023. Cette dernière concerne notamment la stabilisation du nombre de constructions hors des zones à bâtir, la priorité de l’agriculture dans les zones agricoles, l’utilisation d’énergies renouvelables et les constructions illégales. La procédure de consultation de l’ordonnance est encore en cours. La loi et l’ordonnance devraient entrer en vigueur dans le courant de 2025.
Objectifs de stabilisation
Le premier objectif consiste à stabiliser le nombre de bâtiments hors des zones à bâtir. Le deuxième objectif concerne l’imperméabilisation des sols dans les zones agricoles exploitées toute l’année. Sont considérées comme imperméabilisées les surfaces bâties ou les sols avec un revêtement imperméable à l’eau comme le béton ou l’asphalte, à l’exception des constructions et installations agricoles conformes à l’affectation de la zone.
Des valeurs limites sont définies pour les deux objectifs : le développement des constructions hors des zones à bâtir pourra atteindre au maximum 101 % des valeurs déterminantes au 29 septembre 2023. Ce 1 % sera probablement atteint dans dix ans compte tenu du nombre existant de bâtiments et de la croissance moyenne de ces dernières années.
Les cantons doivent adapter leurs plans directeurs dans un délai de cinq ans et y joindre un concept global pour réaliser les objectifs de stabilisation. Ce dernier doit aussi contenir la stratégie et le financement des primes de démolition.
Priorité de l’agriculture
Lors d’un classement en zone à bâtir ou d’un changement d’affectation de la zone, les cantons peuvent désigner dans les zones à bâtir des secteurs pour lesquels les dispositions concernant la concentration d’odeur correspond à l’affectation initiale, afin que les exploitations agricoles et artisanales existantes puissent être maintenues et rénovées mais aussi adaptées au bien-être animal. En d’autres termes, l’agriculture doit formuler des demandes et des exigences correspondantes dans le cadre de l’aménagement cantonal ou communal.
Dans les zones agricoles, l’agriculture a la priorité.
Dans les zones agricoles, l’agriculture a la priorité sur les usages non agricoles. Selon la LAT, le Conseil fédéral définit dans quels cas (en dehors des zones à bâtir) les dispositions de la loi sur la protection de l’environnement (LPE) peuvent être assouplies concernant les immissions agricoles d’odeurs et de bruit, de manière à garantir la priorité de l’agriculture.
Du point de vue de l’agriculture productrice, les dispositions d’exécution de l’ordonnance n’exploitent pas la marge de manœuvre juridique. C’est pourquoi dans le cadre de la procédure de consultation sur la modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT), l’Union suisse des paysans (USP) demande un remaniement complet de ces dispositions.
Utilisation des énergies renouvelables
Les dispositions juridiques sur la dispense d’autorisation pour les installations solaires sur les façades ou n’ayant pas un intérêt national (systèmes autonomes) ainsi que sur les constructions et installations de production d’énergies renouvelables (p. ex. installation de biogaz sur une exploitation agricole) ont été complétées. A l’avenir, les constructions et installations de production et de transport de biomasse sur un domaine agricole sont considérées comme conformes à l’affectation de la zone et ne seront plus soumises à une obligation de planification si les quantités de substrats ne dépassent pas 45 000 tonnes par an.
Constructions illégales ou sans autorisation
Les autorités compétentes doivent veiller à ce que les utilisations non autorisées soient constatées en temps utile, puis interdites et interrompues immédiatement ; le rétablissement de l’état conforme au droit doit être ordonné et exécuté sans délai. Les constructions et installations illégales ne peuvent pas être prises en compte pour l’objectif de stabilisation.
L’exigence de remise en conformité prescrit après 30 ans, pour autant qu’aucun intérêt légitime ne soit concerné. Cette pratique, qui avait été supprimée il y a quelques années de cela, est désormais inscrite dans la loi et s’applique également hors des zones à bâtir.
Nouveautés pour les bâtiments d’habitation
Bâtiments d’habitations conformes à l’affectation de la zone
Conformément à la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR), une entreprise agricole peut toujours construire des bâtiments d’habitations conformes à l’affectation de la zone, pour autant qu’il soit établi que la surveillance durable sur l’exploitation est nécessaire et que la surveillance des animaux ou des installations ne puisse avoir lieu depuis une zone à bâtir à proximité (caractère indispensable). L’ordre de priorité est le suivant : rénovation, extension, nouvelle construction.
L’étendue des surfaces d’habitation soumises à autorisation reste du ressort cantonal. Dans la procédure de consultation sur la révision de l’OAT, l’USP a demandé à considérer aussi les habitations pour le séjour temporaire des apprentis, stagiaires ainsi que des saisonniers comme conformes à l’affectation de la zone. Le logement ne doit plus être indispensable que pour les entreprises au sens de l’art. 7, LDFR (min. 1 UMOS).
Bâtiments d’habitation relevant de l’ancien droit (conforme au droit en vigueur au 1 er juillet 1972)
Si un domaine agricole se situe en dessous de la limite de l’entreprise ou ne peut démontrer la nécessité de l’habitation, la garantie des droits acquis entre en jeu. Les domaines avec des bâtiments d’habitation protégés par l’ancien droit peuvent élargir ces surfaces, indépendamment de leur but. En effet, le titre de l’art. 24c LAT « Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone » a été modifié en « Constructions et installations relevant de l’ancien droit ». La formulation de l’ordonnance à cet égard est trop complexe et doit être adaptée (demande de modification de l’USP).
Bâtiments d’habitation relevant du nouveau droit (construits après le 1 er juillet 1972) Seule les dispositions sur la rénovation énergétique ont ici été complétées.
Territoires à habitat traditionnellement dispersé
La réglementation de l’ordonnance concernant les territoires à habitat traditionnellement dispersé a été reprise dans la loi et certaines dispositions sur les équipements ont été complétées. L’application de ces modifications par les cantons et les tribunaux reste floue. Cependant, le Tribunal fédéral a déjà établi des critères très stricts vis-à-vis des constructions hors des zones à bâtir.