Les prestations complémentaires AVS correspondent au montant des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.Les revenus et les biens auxquels il a été renoncé sont aussi considérés comme revenus. En cas d’aliénation d’un immeuble, s’il existe une telle renonciation, c’est la valeur vénale qui est déterminante pour l’examen, sauf si, du fait de la loi, il existe un droit à acheter l’immeuble à une valeur inférieure. Dans le cas de A, le Tribunal fédéral a estimé que lors de la reprise d’une entreprise agricole par un descendant exploitant à titre personnel, ce n’est pas la valeur vénale qui est déterminante, mais la valeur de rendement agricole.
La valeur de rendement de l’entreprise de A s’élevait à 525 000 francs. Elle avait pourtant été vendue pour 350 000 francs. La réduction de 175 000 francs avait été accordée au repreneur B parce qu’il avait financé pour moitié la construction d’une étable communautaire, construite avec son père sur une parcelle de ce dernier. Les instances cantonales n’avaient pas reconnu cette réduction, au motif qu’elle n’était pas suffisamment prouvée.
Le Tribunal fédéral a vu les choses autrement. Il a notamment renvoyé à une clause du contrat de vente, dans laquelle A et B demandaient au Registre foncier la radiation d’une servitude de droit de superficie, constituée parce que B avait participé pour moitié aux coûts de construction de l’étable communautaire. Par ailleurs, les juges de Mon-Repos ont renvoyé aux documents avec lesquels A et B prouvaient qu’ils avaient obtenu pour parties égales des crédits d’investissement cantonaux et une aide de la Confédération. Pour le Tribunal fédéral, il était donc évident que la société simple créée par A et B en vue de la construction de l’étable devait être liquidée préalablement à la transmission de l’entreprise agricole au fils, avec remboursement des participations fournies par B. Il a donc admis le recours de A et renvoyé le dossier à la première instance pour nouvelle décision.
(Arrêt 9C_504 / 2019 du 17.7.2020).