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Gestion

Privilège fiscal seulement avec dérogation

Le privilège de l'impôt sur les gains immobiliers ne s'applique pas lorsqu'un bien soumis au droit foncier est vendu sans les autorisations requises.

Tribunal fédéral à Lausanne

Tribunal fédéral à Lausanne

(màd)

Publié le

A était propriétaire d’une entreprise agricole comprenant deux petits terrains d’une superficie inférieure à 25 ares, tous deux classés comme suit : la plus grande partie en zone à bâtir et la part restante en zone agricole. En 2012, il a vendu les deux terrains pour près d’un million de francs. A et les autorités fiscales cantonales ont alors eu un différend sur la manière de traiter ces parcelles au niveau fiscal : s’agit-il d’immeubles agricoles ? Le bénéfice issu de la vente est-il soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les gains immobiliers (plus avantageux pour A) ?

Ce qui est certain, c’est que les terrains avaient été utilisés à des fins agricoles jusqu’à leur vente et faisaient partie de l’activité agricole de A, étant de ce fait soumis au droit foncier rural, et ce, malgré leur taille inférieure à 25 ares. Les autorités fiscales cantonales ont cependant estimé qu’au moment de la vente, les terrains n’étaient plus destinés à un usage agricole, une utilisation possible en tant que terrain à bâtir étant au premier plan. Elles ont donc considéré que ces parcelles constituaient des immeubles « normaux » du point de vue de la législation fiscale, le bénéfice issu de leur vente étant soumis à l’impôt sur le revenu.

Le Tribunal fédéral (TF) a, pour sa part, confirmé cette interprétation : il a retenu que le privilège fiscal en la forme d’un impôt sur les gains immobiliers ne s’appliquait pas lorsqu’un ’immeuble qui relève (certes) du droit foncier a été aliéné sans solliciter les autorisations d’acquisition et les autorisations exceptionnelles requises. Or, le TF relève que c’est précisément le cas en l’espèce : A a vendu les deux terrains sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire pour déroger à l’interdiction de partage matériel, et ce, alors qu’il savait – malgré une information erronée du service cantonal de l’agriculture – que les terrains étaient soumis au droit foncier rural. En demandant malgré tout l’application de l’impôt sur les gains immobiliers, le TF considère donc que A se comporte de manière contradictoire, violant l’interdiction de l’abus de droit. Il conclut ainsi que le bénéfice doit être soumis à l’impôt sur le revenu et non à l’impôt sur les gains immobiliers.

Arrêt 9C_336 / 2023 du 3 mai 2024

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