Jusqu’ici, les exploitations agricoles étaient le plus souvent gérées comme des entreprises individuelles. En d’autres termes, le ou la propriétaire était simultanément le ou la chef·fe d’exploitation. Cette personne dirigeait et gérait la ferme et en assumait la responsabilité principale. Le ou la conjoint·e travaillant sur le domaine ne disposait souvent d’aucun contrat de travail et ne touchait pas non plus sa part du résultat de l’entreprise en tant que personne exerçant une activité indépendante. Aujourd’hui, la participation du ou de la conjoint·e fait l’objet de discussions animées. Les jeunes couples recherchent la meilleure forme d’exploitation.
Pas de protection sociale sans salaire
Dans le domaine de la prévoyance, le ou la conjoint·e est certes coassuré pour l’assurance vieillesse et survivants (AVS), mais pas pour l’assurance-invalidité (AI). En outre, le ou la partenaire sans revenu personnel soumis aux cotisations AVS n’a pas la possibilité de se constituer un 2 e pilier. De même, l’épouse n’a pas droit à l’allocation de maternité. Il existe cependant des solutions permettant aux deux partenaires de surmonter cette situation.
Collaboration avec contrat de travail
La première solution consiste à engager le ou la partenaire sur l’exploitation. Le travail est ainsi rétribué par un salaire. Ce dernier peut être crédité ou effectivement versé.
Dans la mesure où le salaire est effectivement versé, les femmes ont droit à l’allocation de maternité.
Il est déclaré au moyen d’un certificat idoine et les cotisations aux assurances sociales en sont déduites. Dans la mesure où le salaire est effectivement versé, les femmes ont droit à l’allocation de maternité. Le revenu propre offre en outre une protection en cas d’invalidité et la possibilité de se constituer une prévoyance professionnelle. Si le partage des revenus fait profiter le ou la responsable d’exploitation de l’échelle dégressive des assurances sociales, les cotisations versées sur le salaire de la personne employée rétablissent l’équilibre. Du point de vue fiscal, dans le cas du régime matrimonial de la participation aux acquêts, il n’y a pas de changement notable, parce que les revenus des conjoints sont additionnés et imposés ensemble.
Gestion commune de l’exploitation
Si les conjoints gèrent l’exploitation ensemble et veulent tous deux travailler en indépendants, ils peuvent tous les deux déclarer une activité lucrative indépendante. Une part du revenu agricole est ainsi créditée sur chacun de leurs comptes individuels auprès de l’AVS.
L’exploitation en commun signifie assumer solidairement les risques.
A cette fin, le mieux est de conclure un contrat de société intégrant tous les éléments de l’exploitation. Les paiements directs ne sont cependant versés entièrement que si les deux travailleurs indépendants y ont droit. L’exploitation en commun signifie que les deux conjoints partagent les responsabilités et les risques, les succès et les échecs. Ils répondent par ailleurs solidairement et de manière illimitée pour tous les engagements de l’exploitation.
Judicieux si ça rapporte plus
Cette seconde solution a pour avantage que les deux conjoints disposent de leur propre revenu AVS. Ils peuvent ainsi se constituer chacun une prévoyance et, en raison du partage de revenus, les exploitations à fort revenu peuvent, dans certaines circonstances, maintenir les cotisations sociales au niveau le plus faible possible. Cette forme d’exploitation est judicieuse pour les couples si elle permet de générer des recettes supplémentaires.
Une gestion commune de l’exploitation peut aussi être concrétisée sous la forme d’une personne morale.
Dans le cas contraire, il convient d’y renoncer, car la couverture sociale des conjoints s’en trouvera diminuée. Une gestion commune de l’exploitation peut aussi être concrétisée sous la forme d’une personne morale (SA ou Sàrl). Les participants sont alors tous salariés et les salaires, décomptés pour les assurances sociales aux conditions des salariés. Par rapport à une société simple, cette solution implique que les charges sociales vont augmenter. En revanche, dans une société de capitaux, le ou la propriétaire ne répond pas personnellement avec sa fortune privée.