Lors de la reprise d’un domaine, il faut notamment tenir compte des dispositions de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR). En fonction de la situation, diverses règles sont applicables. Les explications ci-après se rapportent uniquement aux exploitations qui constituent une entreprise agricole au sens de la LDFR, que le repreneur·euse acquiert pour une exploitation à titre personnel.
Attribution en cas de succession
Les enfants – nés de l’union conjugale, hors de celle-là ou adoptés – et le ou la conjoint·e survivant·e sont des héritiers réservataires. Si l’un d’entre eux peut reprendre le domaine et remplit les conditions relatives à l’exploitation à titre personnel, il n’y a guère de problèmes. Lorsque plusieurs personnes désirent reprendre l’exploitation, il est recommandé au testateur, homme ou femme, de désigner à cet effet un·e repreneur·euse, afin d’éviter des litiges sans fin.
Héritiers réservataires et autres parents privilégiés
La situation est différente pour les enfants d’un autre lit et les concubins, que la loi ne désigne pas automatiquement comme héritiers. Si c’est une de ces personnes qui doit reprendre l’exploitation en cas de succession, il faut alors l’instituer comme héritière ou en faire une légataire. S’il existe en outre des héritiers·ères réservataires qui veulent et peuvent exploiter le domaine à titre personnel, il faut savoir que leur droit à l’attribution est prioritaire.
En d’autres termes, il n’est pas possible d’hériter ou de léguer l’exploitation à l’une des personnes citées plus haut si un·e héritier·ère réservataire en demande l’attribution. Il faut par ailleurs tenir compte du fait que certains parents, qui ne sont certes pas héritiers mais exploitants à titre personnel capables, peuvent exercer un droit d’emption si l’exploitation doit aller à un héritier institué. En cas de litige, les relations personnelles sont déterminantes pour l’attribution.
Autorisation d’acquisition requise en cas d’institution d’un·e légataire
Si aucun héritier·ère réservataire ne demande l’attribution et qu’aucun parent autorisé n’exerce son droit d’emption, alors un·e héritier·ère institué·e et désigné·e comme reprenant peut reprendre l’exploitation. Par contre, un·e légataire a besoin pour ce faire d’une autorisation d’acquisition. Quoi qu’il en soit, les droits des éventuels héritiers réservataires sur le patrimoine demeurent. Ainsi, selon la situation financière du testateur (soit le disposant), les prétentions financières des héritiers réservataires à l’égard des héritiers institués ou légataires peuvent être considérables.
Si le domaine est transmis à un légataire, il faut utiliser la valeur vénale.
Dans cette perspective, il faut veiller à ce que les héritiers institués puissent reprendre l’exploitation à sa valeur de rendement. En revanche, si le domaine est transmis à un légataire qui n’est pas héritier, il faut utiliser la valeur vénale. Enfin, il ne faut pas oublier que lors de la reprise par un·e héritier·ère institué·e ou un·e légataire, des impôts sur les successions et les donations d’un montant considérable peuvent être prélevés dans certains cantons.
Remise du domaine entre vifs
Dans un cas normal de transmission de domaine entre vifs, celui-ci est vendu à un enfant du ou de la propriétaire à la valeur de rendement. En revanche, l’affaire se complique nettement du point de vue juridique si l’exploitation doit être remise à une personne qui ne fait pas partie des héritiers légaux. Ainsi, une aliénation de ce type déclenche notamment le droit de préemption des parents ou d’éventuels fermiers·ères. De plus, en pareil cas, la remise devrait être réalisée à la valeur vénale.
En effet, le cédant risquerait sinon de rencontrer des problèmes avec les assurances sociales, alors que le repreneur pourrait être confronté aux prétentions fondées sur le droit successoral d’éventuels héritiers réservataires. Sans compter les conséquences fiscales pour les deux parties si l’exploitation est vendue en dessous de la valeur vénale.
Envisager le mariage ou l’adoption
On trouve une solution dans la plupart des situations. Parfois, un testament, un pacte successoral ou un pacte de renonciation à la succession permettent d’éviter des problèmes. Dans certains cas, le mariage des concubins, voire l’adoption de l’enfant d’un autre lit, est recommandé. Quoi qu’il en soit, il est indiqué de ne pas attendre pour se faire conseiller.
Définition des termes
- Héritiers·ères réservataires : héritiers légaux qui ont droit au minimum à une part de la réserve légale (enfants, conjoint·e).
- Héritiers·ères légaux : personnes désignées comme héritières par la loi : la descendance si elle existe, sinon les parents ; en cas de mariage, le ou la conjoint·e.
- Héritiers·ères institué·es : personnes qui ne sont pas désignées comme héritières par la loi, mais que le ou la testataire désigne comme telles (par testament ou pacte successoral).
- Enfant d’un autre lit : enfant du conjoint ou du concubin, né d’une autre union.
- Enfant adopté : enfant dont le statut de filiation est né de l’adoption par les parents adoptifs. Il a les mêmes droits qu’un enfant de sang.