A, qui avait accompli un apprentissage de tôlier en carrosserie, travaillait depuis 1996 auprès de l’entreprise C SA comme soudeur et chef d’équipe. A côté de cette activité à plein temps, il était agriculteur indépendant, car il avait repris en 1993 le domaine de ses parents avec une vingtaine de chevaux. En juin 2014, A avait été victime d’un accident. Il avait souffert de blessures à la jambe et à la main, entraînant l’amputation partielle de l’index droit. En conséquence, A n’avait plus été en mesure d’effectuer des travaux manuels reposant sur la motricité fine, si bien qu’il avait fait une demande de prestations à l’assurance-invalidité (AI).
Seule le salaire en tant que soudeur
L’office AI avait accordé à A une rente d’invalide complète avec effet rétroactif à octobre 2015, puis, à partir du 1 er janvier 2018, une demi-rente, car à partir de cette date, on pouvait raisonnablement exiger de lui qu’il exerce une activité à 50 % adaptée à son handicap. Mais pour fixer le montant de la rente, l’office AI n’avait tenu compte que du revenu salarié de A en tant que soudeur. Le revenu qu’il tirait de l’agriculture n’avait pas été considéré, car l’office AI avait estimé qu’en rapport des heures travaillées, il était trop faible pour être considéré comme une activité lucrative effective.
Une rente trop faible
Le recours déposé par A avait été rejeté en première instance, si bien qu’il s’était tourné vers le Tribunal fédéral (TF) pour lui demander l’annulation de la décision attaquée. Le Tribunal fédéral a certes confirmé que l’aptitude au travail de A était de nouveau de 50 % depuis 2018 et que la réduction de moitié de sa rente AI était donc justifiée. Il a toutefois considéré qu’en calculant le montant de ladite rente, l’office AI aurait dû tenir compte du revenu réalisé par A grâce à son activité agricole indépendante. En d’autres termes, le calcul du montant de la rente par l’office AI reposait sur une base erronée, si bien que A percevait une rente trop faible. Le TF a donc admis son recours.
(Arrêt 9C_528 / 2020 du 1.4.2021).