F. exploite une entreprise agricole sur laquelle il produit des légumes. En complément, il projette depuis juin 2013 la construction d’une installation de production de biogaz (fermentation de matières solides). La demande de permis de construire déposée par F. en 2014 est approuvée sous conditions. Le recours formé par plusieurs personnes contre cette décision parcourt toutes les instances à deux reprises jusqu’au Tribunal fédéral (TF), car la première décision cantonale a été annulée en raison de la partialité dont a fait preuve la conseillère d’Etat impliquée en première instance.
Dans leur deuxième recours devant le TF, les recourants font valoir que l’installation de production de biogaz ne peut pas simplement être approuvée via une procédure de permis de construire, mais sur la base du plan d’affectation.
Ce point de vue est aussi celui du TF, qui considère qu’au vu de sa capacité de traitement de plus de 5000 t de substrat (matière fraîche) par année, l’installation de production de biogaz considérée aurait dû, de par la loi, faire l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement. L’installation prévue nécessiterait en effet une surface de plus de 5000 m 2 et serait constituée de constructions massives « de très grandes dimensions », soit 90 m de longueur par 12 m de hauteur. Par ailleurs, la conduite de chauffage à distance prévue toucherait des eaux de surface et traverserait une route cantonale.
Pour toutes ces raisons, le TF arrive à la conclusion que l’installation prévue, du fait de ses dimensions, a un impact important sur le plan d’affectation existant. L’installation de production de biogaz voulue par F. ne peut être appréhendée de manière adéquate par une procédure de permis de construire et est soumise à l’obligation de planification. Le TF approuve donc le recours. Il ajoute que l’affirmation de l’obligation de planification ne signifie pas a priori que l’installation ne pourra pas être réalisée à l’endroit prévu. Après sept ans, F. retourne donc à la case départ et doit décider s’il poursuit son projet malgré cet échec. Ce n’est qu’une fois le plan de zone modifié que la possibilité d’autoriser la construction de l’installation pourra être évaluée.
(Arrêt 1C_321 / 2019 du 27.10.2020).