En 2018, le canton de Berne avait notamment décidé que la parcelle X de la commune de Y devrait désormais figurer dans l’inventaire des surfaces d’assolement (SDA). Les SDA sont des surfaces agricoles utiles particulièrement précieuses, qui jouissent à ce titre d’une protection renforcée et doivent en principe rester à l’agriculture.
C’est pourquoi elles ne peuvent être classées en zone à bâtir que si elles répondent aux conditions définies par l’ordonnance sur l’aménagement du territoire. Les cantons sont par ailleurs tenus de protéger un minimum de SDA fixé par la Confédération, afin qu’en période de perturbation des importations, il soit possible de garantir un approvisionnement suffisant du pays.
La commune de Y estimait qu’avec son nouvel inventaire des surfaces d’assolement, le canton de Berne réduisait à néant la totalité de son potentiel de développement de l’habitat. C’est pourquoi elle avait demandé au Tribunal fédéral (TF) d’exclure la parcelle X de l’inventaire des SDA. Dans son recours, elle reprochait au canton de dépasser dans son inventaire le minimum de 82 200 ha de SDA imposé par la Confédération et de considérer des « surfaces supplémentaires provisoires » comme réserve.
Le Tribunal fédéral a considéré que le canton de Berne avait le droit de réviser son inventaire des SDA et d’y faire figurer la totalité des parcelles ayant la qualité de SDA. Il pouvait donc inscrire dans ledit inventaire la surface supplémentaire X, dont le classement était contesté par la commune de Y. Le TF a donc rejeté le recours de cette dernière.
En référence au jugement de l’instance précédente, il a toutefois précisé qu’avant toute procédure ultérieure de classement en zone à bâtir ou d’octroi d’un permis de construire, il faudrait décider si une SDA figurant dans l’inventaire peut être classée en zone à bâtir. Par conséquent, rien n'a encore été décidé concernant la possibilité ou non pour la commune de Y de réaliser des constructions sur la parcelle X.
(Arrêt 1C_235 / 2020 du 16.12.2020)