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Gestion

Travailler dans l’exploitation en tant que concubin·e

Forme de vie commune « plus souple », le concubinage (ou union libre) demande en général plus de règles que le mariage. En sus d’un contrat de concubinage réglant p. ex. les questions du loyer, du travail ménager ou de la propriété du mobilier, il est recommandé de conclure un contrat de travail séparé pour la collaboration dans l’exploitation du ou de la partenaire.

F-Sprechblase Konkubinat

Publié le

Fondation Agrisano

Malgré sa relation étroite avec l’exploitant·e du domaine, le ou la concubin·e ne fait pas partie de la main-d’œuvre familiale agricole. Si elle est salariée dans l’exploitation de son partenaire, elle bénéficie d’une couverture d’assurance via l’affiliation obligatoire légale aux premier et deuxième piliers (assurance-accidents, caisse de pension). Cependant, l’obligation de cotiser auprès d’une caisse de pension commence seulement à partir d’un salaire mensuel de 1837 fr. 50 (2023). Les contrats types de travail (CTT) agricoles cantonaux prévoient en outre l’obligation de conclure une assurance indemnités journalières en cas de maladie.

Il convient de veiller au fait que la cotisation aux assurances obligatoires ne signifie de loin pas que la couverture d’assurance est suffisante. Dans le cadre du régime obligatoire, la substance de la protection de l’assurance dépend en effet directement du montant du salaire.

Du point de vue des assurances, les concubins doivent disposer d’un salaire correct.

Dans la pratique, les salaires versés sont souvent inférieurs aux salaires usuels du marché, si bien que la couverture d’assurance via le régime obligatoire est modeste, voire inexistante. Du point de vue des assurances, mais pas seulement, les concubins doivent disposer d’un salaire correct, quelle que soit la force de leur amour.

Incapacité de travailler

En cas d’empêchement de travailler, les CTT prévoient l’obligation pour l’employeur (dans notre cas un des partenaires en concubinage) de verser le salaire pour une durée limitée.

En cas de maladie, le salaire est versé par l’intermédiaire de l’assurance d’indemnités journalières.

Après un accident, l’employé·e a droit à une indemnité journalière de 80 % du salaire à partir du 3 e jour suivant l’accident. Ce droit perdure jusqu’à la récupération de la capacité totale de travail, le versement d’une rente AI ou le décès de la personne accidentée.

En cas de maladie, le salaire est versé par l’intermédiaire de l’assurance d’indemnités journalières. Habituellement, elle couvre 80 % du salaire après un délai d’attente de 30 jours. La durée maximale de cette prestation est de deux ans.

Vérifier la somme des rentes en cas d’invalidité

Outre le 1ᵉʳ pilier (AI), l’assurance-accident du 2ᵉ pilier ou la caisse de pension versent aussi des rentes d’invalidité. La somme cumulée de toutes les rentes devrait s’élever au minimum à 60 000 francs par an. Ce montant n’est souvent pas atteint en cas de maladie et il est nécessaire de le compléter avec le pilier 3b. Ce complément ne doit pas forcément être cher : par exemple, une rente AI complémentaire de 36 000 francs coûte 300 francs par an pour une personne de 25 ans.

Complications en cas de décès

En Suisse, le système de prévoyance et le droit successoral sont traditionnellement conçus pour les couples mariés. Un pacte successoral ou un testament sont indispensables pour que le ou la concubin·e puisse participer au partage successoral, car il ou elle n’a aucun droit à la succession de par la loi (voir article « Epoux, concubins, héritiers »).

Sous certaines conditions, il est toutefois possible d’obtenir une rente d’orphelin.

L’AVS et l’assurance-accidents traitent les concubins comme des célibataires et ne prévoient pas de rente de veuf·ve. Sous certaines conditions, il est toutefois possible d’obtenir une rente d’orphelin.

Les caisses de pension sont libres de verser des prestations comme des rentes ou des paiements en capital. Le ou la partenaire vivant en concubinage ne peut par ailleurs pas déjà percevoir une prestation pour survivants découlant d’une relation précédente. Outre une rente de veuf·ve, la caisse de pension peut prévoir un capital en cas de décès dans son règlement de prévoyance.

Dans le pilier 3b, l’assuré·e peut choisir librement le bénéficiaire du capital. Cette forme de prévoyance est donc particulièrement indiquée pour assurer le ou la concubin·e en cas de décès.

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Du point de vue des rentes AVS, les concubins sont mieux lotis que les couples mariés dans le 1 er pilier.

(Photo: iStock)

Prévoyance vieillesse

Si un couple divorce, les revenus AVS déterminants pour le montant de la rente réalisés durant l’union conjugale sont partagés (splitting). Il n’y a en revanche pas de splitting pour les concubins. Le niveau de leur rente dépendra en premier lieu des revenus qu’ils ont gagnés eux-mêmes.

Du point de vue des rentes AVS, les concubins sont toutefois mieux lotis que les couples mariés dans le 1ᵉʳ pilier, notamment s’ils touchent un revenu élevé, car ils peuvent toucher chacun une rente simple maximale de 2450 francs. En revanche, pour les personnes mariées, une rente de couple ne peut pas dépasser 150 % d’une rente simple maximale. Les couples mariés perçoivent donc au maximum 3675 francs (2023).

Les avoirs d’un couple marié épargnés auprès de la caisse de pension durant l’union conjugale sont partagés en cas de divorce. En cas de séparation, les concubins n’ont pas droit à ce partage, ce qui peut conduire à une rente plus faible de la caisse de pension. 

Paiement d’une rente ou versement en capital en cas de décès

Pour le paiement d’une rente ou un versement en capital, les conditions suivantes, qui varient d’une caisse de pension à l’autre, doivent être remplies :

  • au moment du décès, le partenariat durait depuis au moins 5 ans ;
  • le partenaire survivant a bénéficié d’un soutien financier déterminant du défunt
  • le partenaire survivant pourvoit à l’entretien des enfants communs

Il est de plus exigé la plupart du temps que la personne assurée ait adressé de son vivant à sa caisse de pension une déclaration écrite faisant de son ou sa partenaire le ou la bénéficiaire des fonds.

Dans le pilier 3a, l’assuré·e peut désigner son ou sa partenaire comme bénéficiaire, pour autant qu’il ou elle ne soit pas marié·e. Les conditions sont les mêmes que précédemment, à savoir la durée de la vie commune, le soutien financier déterminant et l’existence d’enfants communs.

Conseil : un contrat de concubinage peut être un moyen de preuve important pour faire valoir ses droits. Il donne en effet des informations sur la durée du concubinage ou pour prouver le soutien financier déterminant.

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