A gère une exploitation agricole dans la commune de U. De janvier 2017 à septembre 2020, elle a pu louer à ferme environ 780 ares à la bourgeoisie de U. En septembre 2020, A fait part à la commune de son intérêt à prolonger le bail à ferme. La commission compétente rejette sa demande et ne lui attribue plus de terres. Elle motive sa décision par le fait que A n’habite pas à U, ce qui est pourtant une condition pour la location de terres appartenant à la bourgeoisie.
A fait valoir que le droit de louer des terres n’est pas lié à un domicile civil dans la commune de U mais que, selon la pratique respectée jusqu’ici par la commune bourgeoise, une simple adresse postale est suffisante. Le Tribunal fédéral (TF) en a jugé autrement : il relève que l’argument de A serait admissible si la commune, dans l’interprétation de son règlement des communaux, se fondait sur le droit civil, dans lequel le lieu de la vie quotidienne recouvre normalement le domicile.
L’affirmation qu’elle habite dans une caravane n’est pas crédible aux yeux du TF.
En affirmant qu’elle habite depuis 2017 dans une caravane (non autorisée et équipée de manière spartiate) sur son exploitation de U, A n’est pas crédible aux yeux du TF, et ce, d’autant moins que son mari et ses deux enfants mineurs résident dans la commune de V, à 40 minutes en voiture et que sur son profil Facebook, A indique comme domicile la même commune de V. C’est pourquoi on ne saurait considérer comme arbitraire le fait que la commune bourgeoise parte de l’idée que A n’a pas son domicile légal à U.
Etant donné que le premier contrat de fermage avec A n’était conclu que pour une durée limitée, sans droit de prolongation, on ne saurait pas non plus reprocher à la commune bourgeoise un comportement contradictoire. Par ailleurs, lors de la mise en soumission d’origine, A avait promis de transférer son domicile à U. Le TF conclut ainsi que la commune bourgeoise était dans son droit en refusant d’attribuer des terres en fermage à A, dont le recours est par conséquent rejeté.
Arrêt 2C_211 / 2023 du 3 septembre 2024