A avait mis sa jument en pension dans la ferme de B, l’ancien compagnon de sa mère. Durant cette période, c’est B qui s’était occupé de la jument : il la nourrissait, nettoyait son box, la montait régulièrement, l’entraînait et s’occupait de son transport jusqu’aux places de concours. A avait repris sa jument après que B et sa mère s’étaient séparés. C’est à ce moment-là que B avait demandé à A de lui payer le travail fourni. Comme A avait refusé de payer le montant facturé, B l’avait poursuivi en justice.
Devant le tribunal, B avait fait valoir qu’il existait entre lui et A un contrat de pension à titre onéreux et, s’agissant du transport de la jument, un contrat de transport de nature similaire, si bien que A lui devait une rétribution. Au contraire, A avait plaidé qu’il existait entre lui et B un contrat de prêt à usage gratuit. B le savait d’ailleurs parfaitement, puisqu’il n’avait facturé les travaux effectués qu’après restitution de la jument. Les tribunaux de première et deuxième instances avaient condamné A au paiement du montant réclamé par B, considérant notamment que lesdits travaux étant usuellement effectués contre paiement, A devait à B une rétribution, même sans l’existence d’un contrat correspondant.
Saisi de l’affaire, le Tribunal fédéral en a jugé autrement. Pour Mon-Repos, ce qui est décisif, c’est que par son comportement, B n’avait jamais indiqué qu’il ne travaillait que moyennant rétribution. Dans cette situation peu claire, B n’avait demandé aucune rétribution durant deux ans et entretenu simultanément une relation avec la mère de A, si bien que ce dernier avait pu en déduire de bonne foi que B effectuait son travail comme une faveur gratuite, même si un tel travail est habituellement fourni contre rétribution. Le Tribunal fédéral a donc admis le recours de A et rejeté les conclusions de B.
(Arrêt 4A_155 / 2020 du 15.7.2020).