Selon les buts de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR), il s’agit en particulier de maintenir et améliorer les entreprises familiales et de renforcer la position de l’exploitant à titre personnel. Afin que les personnes morales propriétaires d’immeubles agricoles respectent aussi ces buts fondamentaux, il existe différentes dispositions spéciales pour elles.
Dans la LDFR, la personne morale n’est cependant mentionnée expressément qu’à un seul endroit, à savoir à l’art 4, al. 2, une réglementation concernant uniquement la détermination des cas dans lesquels les dispositions relatives aux entreprises sont applicables. Cependant, en considérant les conditions et des effets des dispositions de la LDFR, il y a lieu de constater que plusieurs autres domaines de cette dernière impliquent des dispositions spéciales pour les personnes morales.
Autorisation d’acquisition obligatoire
Ce qui prime est l’exigence posée aux personnes morales qui souhaitent acquérir un immeuble ou une entreprise agricole : pour ce faire, ces dernières requièrent une autorisation d’acquisition, qui n’est accordée que si la personne morale concernée est un·e exploitant·e à titre personnel.
Selon le Tribunal fédéral, une personne morale satisfait à l’exigence d’exploitation à titre personnel lorsqu’elle est majoritairement détenue par des personnes physiques (qui sont des membres ou des associé·es de cette personne morale) remplissant les critères pour être considérées comme des exploitant·es à titre personnel. A tout le moins, la majorité des associé·es doit travailler à la ferme.
La majorité des associé·es doit travailler à la ferme.
Si la personne détenant une participation majoritaire dans l’entreprise qui constitue l’actif principal de la personne morale l’exploite à titre personnel, elle peut être considérée comme exploitant·e à titre personnel ; afin de réaliser cet objectif, il faut que les personnes ayant une participation majoritaire remplissent toutes les critères fixés pour être reconnues en tant qu’exploitant·es de ce type. De plus, la personne susmentionnée doit pouvoir disposer de l’entreprise d’une manière telle que cette dernière puisse être utilisée comme instrument de travail, comme si cette personne était directement propriétaire de l’entreprise concernée.
Transfert de parts
Afin de poursuivre les buts de la LDFR (préserver et encourager les exploitations agricoles familiales), il y a lieu de maintenir les conditions d’octroi d’une autorisation d’acquisition à une personne morale. Ainsi, il n’est pas souhaitable de modifier les droits de participation de sorte qu’une personne qui n’exploite pas à titre personnel puisse soudain obtenir le statut de propriétaire, car cela violerait les objectifs de la LDFR. Même s’il n’y a pas de changement de propriétaire, un acte juridique qui équivaut économiquement à un transfert de propriété est soumis à autorisation. Se fondant sur cette disposition légale, le Tribunal fédéral a établi que tout transfert de parts sociales requiert une autorisation.
La disposition selon laquelle les dispositions relatives aux entreprises s’appliquent aux participations majoritaires dans une personne morale s’applique également aux droits à l’attribution et aux droits de préemption.
Charges au cas par cas
En cas de vente, les personnes tierces mettent souvent en doute la volonté de l’acquéreur d’exploiter à titre personnel. A cet égard, le Tribunal fédéral a rappelé que l’autorité chargée de délivrer les autorisations peut assortir son autorisation de conditions ou de charges, même si cela n’est pas explicitement mentionné dans les dispositions légales. En revanche, il est expressément stipulé que l’autorisation d’acquisition doit être révoquée lorsque l’acquéreur l’a obtenue en fournissant de fausses indications.
SA familiale
Autorisation d’acquisition possible
Dans la SA familiale, le père, en sa qualité de chef d’exploitation, remplit les critères pour être considéré exploitant à titre personnel et détient la majorité des actions. Comme son épouse et sa fille travaillent également sur l’exploitation, il est considéré que la majorité des associé·es opèrent dans cette dernière. Dans ce cas de figure, les participations minoritaires d’une personne exerçant une activité non agricole ne compromettent pas l’autorisation d’acquisition pour la SA de la ferme.
Holding
Autorisation d’acquisition pas possible
Une personne morale détenue à 100 % par une société mère dans laquelle une personne physique ayant une participation majoritaire remplit les critères pour être considérée comme exploitant·e à titre personnel ne peut pas obtenir d’autorisation d’acquisition. En effet, une structure de holding compromet le contrôle des obligations légales en matière d’exploitation à titre personnel. Ces principes s’appliquent également par analogie aux personnes morales qui souhaitent acquérir un terrain agricole.
Corporations de droit public, sociétés
Autorisation d’acquisition pas possible
Pour les corporations de droit public (communes, bourgeoisies, collectivités), coopératives ou fondations, il n’ya pas de participations majoritaires ou minoritaires clairement définies. En tant que personnes morales, elles ne peuvent donc pas remplir les critères pour l’exploitation à titre personnel, une autorisation d’acquisition n’est dès lors pas possible. Cela vaut même si la majorité des membres fondateurs sont aptes à être des exploitant·es à titre personnel.
Intérêts de tiers
Autorisation d’acquisition discutable
Une autorisation d’acquisition est discutable pour les sociétés ou organisations non agricoles qui, par leur participation à la SA agricole, exercent une influence sur la gestion de l’exploitation agricole en raison de leurs propres intérêts économiques, limitent la personne qui dirige l’exploitation, si bien que dans sa fonction d’exploitant·e à titre personnel, cette personne ne peut plus disposer librement de l’entreprise.