Les personnes mariées sont soumises au régime matrimonial de la participation aux acquêts (cf. article « Pas d’investissement sans document »). Si les conjoint·es veulent choisir un autre régime matrimonial, ils doivent conclure un contrat de mariage ad hoc.
Les concubins ne font pas partie des héritiers légaux.
Dans le régime de la participation aux acquêts, chaque conjoint·e conserve sa propre fortune et si l’un d’entre eux décède, le régime matrimonial est dissous. Pour chacun des conjoint·es, il convient de distinguer les biens propres des dettes qui les grèvent ainsi que des récompenses (au sens du droit matrimonial). Les dettes ou éventuelles récompenses doivent également être déduites des biens restants de chaque époux.
Pas d’héritage légal ni de récompense
Dans le cas d’un couple en union libre (concubinage) ou d’une famille recomposée, le droit à une part successorale légale ou à une récompense (au sens du droit successoral) n’est pas le même que pour les couples mariés. Ainsi, même après une longue vie commune, les concubin·es ne disposent pas d’un droit d’héritage légal : pour avoir droit à une part de leurs héritages respectifs, ils doivent se désigner comme bénéficiaires au moyen d’un pacte successoral ou d’un testament. Par ailleurs, il n’y a pas de récompense entre eux : s’ils se prêtent de l’argent, ils doivent conclure des contrats de prêt.
Mariage
1 Couple marié avec un enfant commun
Prenons l’exemple d’une famille qui se compose de deux époux, Sonia et Robert, et de leur enfant Sarah. Robert a repris l’exploitation agricole de ses parents avant le mariage, en tant que chef d’exploitation. Son épouse Sonia a investi, avec ses acquêts pendant le mariage, 50 000 francs dans l’entreprise agricole, qui après investissement, a une valeur de rendement de 400 000 francs ; elle travaille à temps partiel à la ferme. Pendant le mariage, Robert a économisé 150 000 francs et Sonia, 50 000 francs.
2 Participation aux acquêts
Si Robert décède, Sonia a droit à la moitié des deux acquêts. Dans notre exemple, elle a donc droit à 25 000 francs au titre de créance compensatoire du régime matrimonial ainsi qu’à une récompense de 50 000 francs (la masse successorale lui rembourse l’investissement réalisé avec sa fortune).
4 Partage successoral
Selon le droit successoral (héritage légal), Sonia a droit à la moitié de la succession de Robert, soit 237 500 francs. Si Sonia souhaite reprendre l’entreprise agricole d’une valeur de 350 000 francs comme exploitante à titre personnel, elle doit céder à sa fille Sarah le compte bancaire de Robert d’une valeur de 150 000 francs et lui verser en outre 87 500 francs.
5 Traitement préférentiel par contrat de mariage
Dans notre exemple, les deux conjoints auraient pu s’offrir des libéralités excédant la part héréditaire légale. Ainsi, avec un contrat de mariage, ils auraient pu s’attribuer mutuellement la totalité des acquêts. Dans ce cas, la succession de Robert aurait alors été de 350 000 francs et la part successorale de l’enfant (Sarah) se serait élevée à 175 000 francs.
Concubinage
1 Couple en concubinage avec un enfant chacun
Dans notre exemple, Anna et Daniel vivent ensemble sans être mariés depuis 20 ans. Daniel a repris l’exploitation agricole de ses parents en tant que chef d’exploitation. Anna est la mère d’Alex, issu d’un précédent partenariat. Daniel est le père de Célia, née d’un précédent partenariat. Pendant leur période de vie commune, Anna a investi 50 000 francs de sa fortune à la banque dans la ferme de Daniel, qui, après investissement, a une valeur de rendement de 400 000 francs. Sur le compte bancaire de Daniel, le solde est de 150 000 francs.
2 Masse successorale et héritiers
Si Daniel décède et n’a pas rédigé de testament, Anna récupère son prêt de 50 000 francs. En tant que concubine, elle ne peut pas prétendre à la fortune de Daniel. Les 150 000 francs sont donc intégralement comptabilisés dans la masse successorale de Daniel, qui revient dans son intégralité à sa fille Célia. Même si Anna a la volonté et la capacité d’exploiter l’entreprise agricole, elle ne peut pas l’exiger de Célia contre sa volonté. En conséquence, si Anna souhaitait reprendre cette entreprise, elle devrait, en tant que non-héritière, la racheter à la fille de Daniel, et ce, à sa valeur vénale.
3 Traitement préférentiel par testament
Daniel aurait pu limiter la part successorale de sa fille Célia à sa part réservataire et désigner sa partenaire Anna comme (co)héritière à hauteur de la moitié de la masse successorale. Dans ce cas, la part successorale d’Anna aurait alors été de 250 000 francs, déduction faite de l’impôt sur les successions du canton.